TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2426839_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par le cabinet Legal First Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Par une lettre du 6 mars 2025, M. A a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal l'ensemble de ses contrats de travail et bulletins de paye, ainsi que la promesse d'embauche dont il se prévaut. M. A a communiqué les pièces demandées le 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois, né le 9 décembre 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 4. S'agissant de sa vie privée et familiale, que le préfet pouvait examiner sans erreur de droit contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les enfants et l'épouse de M. A résident à l'étranger. Celui-ci ne fait valoir aucun autre lien personnel en France. En outre, si M. A soutient être présent en France depuis 2014, il ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français au cours de cette période, en se bornant à verser pour les années 2016 et 2017 un courrier de février 2016 indiquant la fin du bénéfice du dispositif " Solidarité Transports ", une ordonnance de septembre 2016, et un certificat médical attestant qu'il a consulté en janvier et décembre 2017. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande d'admission au séjour déposée par M. A au titre de sa vie privée et familiale. 5. Concernant son activité salariée, M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 17,5 heures, comme manutentionnaire conclu à compter du 15 mars 2018 et un avenant conclu le 1er juin 2020 portant la durée de travail à 35 heures par semaine. Il produit également 84 bulletins de paye antérieurs à la date de la décision attaquée. S'il a perçu une rémunération significativement inférieure au SMIC de mars 2018 à mai 2020, en revanche il ressort de ces bulletins de paye que sa rémunération était légèrement supérieure au SMIC de juin 2020 à janvier 2022, puis égale à 120% du SMIC de février 2022 à août 2024. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'emploi de M. A, qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, à la durée de son emploi dans la même société, et à ses conditions de rémunération, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval président, Mme Hombourger, première conseillère, M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, C. HOMBOURGER Signé Le président, J.-P. SEVAL SignéLa greffière, S. RAHMOUNI Signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2426839_20250430
Données disponibles
- Texte intégral