TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2426881_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrées le 4 octobre 2024 et les 4 et 19 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il appartiendra au préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII pour s'assurer de l'existence d'un rapport médical du médecin instructeur, de la transmission de ce rapport au collège et de ce que le médecin ayant établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet de police s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII qui ne correspondait plus aux données relatives à son état de santé à la date à laquelle cette décision a été édictée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement approprié à sa pathologie n'est ni disponible ni accessible dans son pays d'origine et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles en raison de la nature de sa pathologie et de son appartenance à la communauté LGBT+ ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations de Me Niang, substituant Me Dupourqué, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant paraguayen né le 17 janvier 1973, est entré en France le 29 juillet 2019 selon ses déclarations. Le 14 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B A.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 décembre 2023 et du bordereau de transmission établi le même jour par le directeur général de l'OFII, produits par le préfet de police en défense, que le rapport médical a été établi par un médecin qui ne faisait pas partie du collège et que ce rapport a été transmis au collège le 6 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D'autre part, M. B A indique que son traitement a été modifié entre la date à laquelle le collège de médecins de l'OFII a rendu son avis et celle à laquelle le préfet de police a édicté l'arrêté en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet ajustement, destiné à atténuer des effets indésirables qui ne sont ni précisés ni justifiés par le requérant, dont il est constant que l'état de santé n'a pas connu d'évolution au cours de cette période, serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
8. Pour rejeter la demande de M. B A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 26 décembre 2023 selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il est constant que M. B A souffre d'une infection chronique au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) de stade A et bénéficie à ce titre d'un traitement antirétroviral ainsi que d'un suivi pluriannuel par le service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat. Pour contester l'appréciation portée par le préfet, le requérant se borne toutefois à produire, d'une part, la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé paraguayen au mois de décembre 2009, dont l'actualité n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Au demeurant, ce document révèle que deux des trois substances actives du médicament Biktarvy, initialement prescrit à l'intéressé, et une des deux substances actives du médicament Dovato, administré depuis mai 2024, y étaient déjà disponibles en 2009. D'autre part, si M. B A produit un courriel du laboratoire " EG labo " indiquant que les traitements de l'hypertension artérielle à base d'Irbesartan ne sont pas commercialisés au Paraguay, il n'apporte aucune indication circonstanciée quant à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement de substitution adapté. Enfin, le certificat médical établi par la praticienne hospitalière de l'hôpital Bichat se borne à indiquer " qu'à sa connaissance " l'accompagnement dont bénéficie le requérant ne connaît pas d'équivalent dans son pays d'origine, de même que la " combinaison allégée avec très peu d'effets indésirables " dont le contenu n'est cependant pas détaillé. Ainsi, ces seuls éléments peu circonstanciés ne sont pas de nature à établir l'indisponibilité du traitement que requiert son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B A allègue qu'il lui est impossible d'accéder à une prise en charge médicale effective dans son pays en raison des inégalités dans l'accès au système de santé publique et fait valoir qu'il réunit des circonstances humanitaires exceptionnelles au regard des discriminations dans l'accès aux soins dont les homosexuels porteurs du VIH sont victimes au Paraguay. Toutefois, ses affirmations reposent essentiellement sur des considérations d'ordre général, extraites d'articles de presse et de rapports. Ainsi, il ne démontre pas qu'il aurait lui-même été l'objet de telles discriminations, ni même qu'il en serait l'objet en cas de retour au Paraguay. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France le 29 juillet 2019 alors âgé de 46 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel réside sa mère. Si le requérant affirme avoir noué des relations amicales fortes en France, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas y avoir établi le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 ci-dessus, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. M. B A soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif contre le VIH dont il est porteur au Paraguay et qu'il y subirait des discriminations et, partant, qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il ne produit pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments probants permettant d'établir que la décision en litige l'exposerait, à titre personnel, à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations et dispositions précédemment citées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Dupourqué et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2426881_20250130
CAA755 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2426881_20250130
Données disponibles
- Texte intégral