TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2426882_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 7 et 17 octobre 2024, le 26 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Une pièce produite par M. A a été enregistré le 16 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- et les observations Me Visscher, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 octobre 1963, est entré en France au cours de l'année 1992 selon ses déclarations. Le 1er février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ".
3. M. A produit pour chaque année à compter du mois de mars 2013 de nombreuses pièces justificatives de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment des pièces médicales impliquant sa présence, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des avis d'imposition, des courriers ou documents émanant d'organismes publics tels que l'assurance maladie, l'administration fiscale, la RATP et le centre d'action sociale de la ville de Paris. En outre, les certificats d'hébergement et de domiciliation ainsi que les relevés de prestation établis par le centre d'action sociale, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Baudricourt et le centre d'hébergement Le Refuge démontrent que M. A a été continuellement pris en charge dans différentes structures d'hébergement depuis le mois de février 2017. Par ailleurs, le requérant produit une attestation établie le 23 octobre 2024 par la responsable de l'espace Emmaüs connect Paris sud selon laquelle l'intéressé se présente tous les mois, depuis son inscription le 8 août 2019, pour acheter des recharges téléphoniques. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, attestent sa présence habituelle en France plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante de l'ensemble du dossier fourni par l'intéressé, compte tenu de leur multiplicité et de leur nature. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à contester la réalité de la présence de M. A au titre des mois d'août à décembre 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations du 1) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en obtenir, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement, implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précédemment visé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Visscher, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Visscher une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Visscher.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2426882_20250130
Données disponibles
- Texte intégral