TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2426885_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 avril 1985, a déposé le 28 mars 2024 une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié et s'est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande. M. B fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Il demande l'annulation de cette décision du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour produite par M. B, que celui-ci a déposé, le 28 mars 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'une enfant réfugiée. En vertu des dispositions précitées des articles R. 424-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 28 juillet 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance de sa fille produit à l'appui de la requête, que M. B est le père d'une enfant mineure, C B, née le 11 août 2023, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par une décision du 22 novembre 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, M. B, en sa qualité de parent d'une enfant mineure reconnue réfugiée, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, délivre à M. B une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2426885/6-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2426885_20250221
Données disponibles
- Texte intégral