TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2426892_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre et 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour car elle vit en France depuis plus de dix ans et peut faire valoir des circonstances exceptionnelles ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne peut pas se faire soigner au Cameroun ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Un mémoire en observation et des pièces, enregistrés les 3 et 4 avril 2025, ont été produits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Toujas, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 28 décembre 1964, a sollicité le 26 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en mai 2013. Titulaire d'un titre de séjour à compter de l'année 2014, elle réside de façon régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, étant fille unique et ses deux parents étant décédés. La requérante établit avoir travaillé de mai 2015 à novembre 2015, de septembre à novembre 2016, de mars à mai 2017, d'octobre 2017 à juillet 2018, de juin à décembre 2019 et de juillet 2021 à fin février 2024, notamment comme assistante de vie et avoir obtenu un CAP " cuisine " le 5 juillet 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte du VIH, pathologie pour laquelle elle est suivie depuis 2013 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la présence en France de la requérante, à ses conditions de séjour sur le territoire français et compte tenu de la gravité des pathologies dont elle souffre et du suivi important mis en place à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière dans le cadre de son parcours de soins, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués et il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de délivrer à Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Toujas en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Toujas et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Martin Frieyro, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, P. Desmouliere La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2426892_20250430
Données disponibles
- Texte intégral