TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2426947_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'injonction prononcée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dans son ordonnance du 23 octobre 2024. M. C soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. () ". 2. Par une ordonnance du 23 octobre 2024 rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de police de remettre à M. C son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour avec autorisation de travail et l'autorisant à franchir les frontières dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 23 octobre 2024 a été notifiée le jour même et qu'ainsi la période d'inexécution a commencé à courir le 30 octobre 2024. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas exécuté l'ordonnance du 23 octobre 2024. Il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de deux cents euros par jour pour une période d'inexécution de 15 jours, soit 3 000 euros et de condamner l'État à verser cette somme à M. C. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 octobre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2426947_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel