TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2426954_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. D A représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 août 1976, allègue être entré en France le 4 octobre 2016. Le 10 août 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a délégué sa signature à M. C B, adjoint à la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer toute décision dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision en litige. En outre, la délégation de signature n'a pas, eu égard à son caractère règlementaire et dès lors que cet arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à être produite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, en mentionnant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas insuffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, doit dès lors être écarté. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce au dossier. Par suite et à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2426954_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel