TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2426966_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien car il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 13 octobre 1990, est entré en France le 4 mai 2017. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, par un arrêté du même jour, a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois. M. B C demande l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
3. D'une part, si M. B C soutient être entré en France sous couvert d'un visa cout séjour valide du 23 avril 2017 au 22 mai 2019 délivré par les autorités espagnoles, il ne produit pas la copie de son visa à l'appui de sa requête et n'a, en tout état de cause, entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation à l'expiration de la validité de son visa.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B C est arrivé en France en 2017 et qu'il y réside habituellement depuis lors. S'il soutient avoir exercé une activité professionnelle comme auto-entrepreneur, en qualité de livreur, au cours des mois de juillet 2023 à juin 2024, il n'apporte à la présente instance que des bulletins de paie allant jusqu'au mois de février 2024 et n'établit ainsi l'existence d'une activité professionnelle que pour une durée de huit mois alors qu'il réside sur le territoire français depuis 2017. En outre, il est constant que M. B C est célibataire et sans charge de famille et il n'établit ni même n'allègue être privé d'attache familiale en Algérie, ou il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Ces moyens seront donc écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente ;
M. Gaël Raimbault, premier conseiller ;
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. A
L'assesseur le plus ancien,
Signé
G. Raimbault La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2426966_20250123
Données disponibles
- Texte intégral