TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2427026_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024 au tribunal administratif de Melun et transmise au tribunal par une ordonnance n° 2308424 du 9 octobre 2024 de la présidente de ce tribunal et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2025 et 13 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023 et la décision du ministre de l’intérieur refusant de l’inscrire à ce tableau ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le promouvoir au grade de brigadier-chef de police à compter du 1er janvier 2023 avec effet rétroactif.
Il soutient que :
- il a été reçu à l’examen professionnel de brigadier-chef au titre de l’année 2022 ;
- sa promotion au grade de brigadier-chef de classe normale au lieu de brigadier-chef de classe supérieur a entraîné une perte de revenu et un ralentissement de son évolution de carrière.
Par des mémoires enregistrés les 1er octobre et 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dès lors que celui-ci a été promu au grade de brigadier-chef de classe normale par un arrêté du 20 octobre 2023, avec effet rétroactif au 1er août 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. A... ne démontre pas qu’il s’est inscrit à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef pour l’année 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public,
- les observations de Me Cailleux pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., brigadier de police, s’est présenté à la session 2022 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier-chef de police. Il n’a toutefois pas été promu au titre de l’année 2022. Il a formé, le 6 janvier 2023, un recours hiérarchique contre cette décision. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet le 9 mars 2023. Il demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel établi par l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 24 juillet 2023 ainsi que l’annulation de la décision refusant de l’y inscrire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... a été promu, par un arrêté du 20 octobre 2023, au grade de brigadier-chef de police de classe normale, avec effet rétroactif au 1er août 2023. Une telle promotion ne pouvant intervenir sans inscription préalable à un tableau d’avancement, M. A... est réputé avoir été d’abord inscrit au tableau d’avancement pour l’exécution duquel cet arrêté a été pris qui est, s’agissant de la promotion par la voie de l’examen professionnel le tableau établi par l’arrêté n° 4018 du 24 juillet 2023. Par suite, étant réputé avoir été inscrit à ce tableau au plus tard à la date de sa promotion intervenue le 20 octobre 2023, ses conclusions tendant à l’annulation de ce tableau et de la décision refusant de l’y inscrire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Si M. A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire prendre effet à sa nomination au grade de brigadier-chef de classe normale au 1er janvier 2023 au lieu du 1er août 2023, il n’a pas présenté de conclusions tendant à l’annulation de cette nomination en tant qu’elle prend effet à cette dernière date. Il suit de là que ses conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et ne peuvent, dès lors, être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A....
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA695 août 2025
DTA_2308424_20250805TA7520 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2427026_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2427026_20260220
Données disponibles
- Texte intégral