TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2427048_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 14 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- ni la compétence de son auteur ni l'authenticité de sa signature électronique ne sont établies ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 1954, est entré en France au cours de l'année 1974 selon ses déclarations. Le 12 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir le délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ( ) 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'accusé de réception produit par le préfet de police, que les décisions contestées, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. B le 5 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le 17 juillet 2024, soit dans le délai de recours de trente jours à compter de cette notification, il a sollicité l'aide juridictionnelle qu'il a obtenu par une décision du 28 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle et que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2024. Par suite, alors que la date de notification de cette décision ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. B serait tardive.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l'année 1974 alors âgé de 20 ans. S'il est constant qu'il a régulièrement alterné les séjours en France et en Algérie, il produit pour chaque année, à compter du début de l'année 2014, de nombreuses pièces justificatives de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment des pièces médicales impliquant sa présence, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des avis d'imposition, des courriers ou documents émanant d'organismes publics tels que l'assurance retraite Ile-de-France, la préfecture de police ou encore le tribunal administratif de Paris. En outre, les certificats d'hébergement et de domiciliation établis par le SAMU social ainsi que par l'association Cités Caritas versés à l'instance démontrent que M. B a été continuellement pris en charge dans différentes structures d'hébergement depuis le mois janvier 2015. Par ailleurs, le requérant produit une attestation établie le 30 septembre 2021 par le centre médico-psychologique Lucien Sampaix récapitulant les rendez-vous de l'intéressé à une fréquence quasi hebdomadaire entre les mois de mars 2014 et septembre 2021. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, attestent sa présence habituelle en France plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé, compte tenu de leur multiplicité et de leur nature. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à contester la réalité de la présence de M. B au titre des années 2013, 2018 et 2023. Enfin, le fait que M. B se soit maintenu irrégulièrement en France en dépit de l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre par le préfet de police le 23 avril 2019 n'est pas de nature à remettre en cause le caractère habituel de sa résidence. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement, implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précédemment visé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 1er juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Hug.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
Signé
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2427048_20250130
Données disponibles
- Texte intégral