TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427049_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois, en exécution de l'ordonnance du 18 août 2023, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de police ne s'est pas conformé à l'injonction faite par le juge des référés dans l'ordonnance n°2319098 du 18 août 2023 de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le 21 octobre 2024, un arrêté portant refus de renouvellement de sa carte de résident a été pris à l'encontre du requérant et qu'il a reçu une convocation pour le 15 novembre 2024 afin que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris à l'encontre de M. A un arrêté le 21 octobre 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, adressé par voie postale en recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l'administration, ce que ne conteste M. A. Le préfet de police a ainsi exécuté l'injonction faite par le juge des référés dans son ordonnance du 18 août 2023. Par suite, les conclusions présentées en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 novembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427049/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2427049_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel