TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2427054_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 et un mémoire du 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de procéder à l'effacement des propos diffamatoires contenus dans le mémoire en défense du préfet de police, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est sollicité en vertu de l'article L.741-2 du code de justice administrative, que le tribunal ordonne la suppression de la mention injurieuse, outrageante et diffamatoire contenue dans le mémoire en défense du préfet relative à la production future de faux ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de fait concernant son genre ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ukrainien, né le 1er mai 1977, entré en France le 7 novembre 2014, selon ses déclarations, a sollicité le 3 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A produit des feuilles de paie depuis décembre 2021 à juillet 2023 et depuis octobre 2023 à juillet 2024 en tant que menuisier et que son employeur, qui soutient sa démarche de régularisation, a rempli le pack employeur. D'autre part, sa conjointe Mme C, réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en cours de validité et sa fille majeure est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. A, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant, une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". 5. Si le requérant soutient que la mention par le préfet, dans son mémoire en défense, relative à l'authenticité et la véracité des déclarations des auteurs d'attestations qui pourraient être versées au débat, présente un caractère diffamatoire, ces mentions n'excèdent pas, eu égard à l'objet du litige, les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suppression de ces mentions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant. Article 3 : L'État (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, T. RENVOISELe Président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2427054_20250624
Données disponibles
- Texte intégral