TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427071_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour, en exécution de l'ordonnance n° 2418899 du 18 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que Mme B est invitée à se présenter en préfecture le 6 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il résulte du point 1 que Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ottou, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ottou, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Ottou. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 13 novembre 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2427071_20241113
Données disponibles
- Texte intégral