TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427083_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne justifie pas de l'urgence de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant malien né le 15 février 2004, entré en France en 2019, a été muni d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 25 avril 2023 au 24 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 1er octobre 2024. Le 16 septembre 2024, il a été convoqué en préfecture afin de retirer son titre de séjour. Faisant valoir que le titre de séjour qui lui a été remis le 16 septembre 2024 était expiré depuis le 31 août 2024 et qu'il ne parvient pas à solliciter une changement de statut et à demander un titre de séjour en qualité de salarié, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, lorsque M. B s'est rendu en préfecture le 16 septembre 2024 pour retirer son titre de séjour, le titre qui lui a été remis était valable jusqu'au 31 août 2024 et était donc déjà expiré à la date de sa remise. Si, ainsi qu'il ressort du message adressé par l'ANEF le 20 septembre 2024, la date figurant sur ce titre est incorrecte, M. B ne justifie pas qu'il aurait répondu à ce message et aurait fourni tous les documents demandés afin qu'il soit mis fin à l'anomalie. En outre, M. B, qui produit uniquement une copie d'écran du site de l'ANEF se rapportant à une tentative de déclaration de changement de situation (domicile, situation familiale, état civil), ne démontre pas qu'il aurait tenté en vain de solliciter un changement de statut et de demander un titre de séjour en qualité de salarié, ni qu'il aurait déposé une telle demande sur le site " démarches simplifiées " qui, selon les écritures du préfet de police, serait la démarche appropriée. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 novembre 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427083/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2427083_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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