TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2427095_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des pièces complémentaires enregistrés les 9 octobre et 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Camus, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, un ressortissant bangladais né le 2 décembre 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 31 juillet 2024 une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motifs exceptionnels délivrée par les services de la préfecture de de police. Ainsi, en considérant que M. A n'avait pas, à la date de l'arrêté litigieux effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur, Le président,
SignéSigné
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2427095_20250515
Données disponibles
- Texte intégral