TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427098_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Visscher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de lui remettre un récépissé valable depuis le 21 juin 2023, date d'expiration de sa carte de séjour temporaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 2. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner un rendez-vous à Mme A, ressortissante tunisienne née le 25 août 1960, dans un délai de quinze jours, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. En exécution de cette ordonnance, la préfecture de police a adressé à Mme A et à son conseil, le 22 août 2024, une convocation pour le 11 septembre 2024. Faisant valoir qu'elle n'avait pas connaissance du lieu de ce rendez-vous et n'a pu de ce fait s'y présenter, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un nouveau rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour. 3. Mme A soutient que, dès réception le 22 août 2024 du message de la préfecture de police la convoquant le 11 septembre 2024 pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, son conseil a répondu à ce message en demandant de préciser le lieu du rendez-vous. Elle soutient également qu'à défaut d'avoir reçu une réponse, elle s'est rendue le 11 septembre 2024 dans les locaux de la préfecture de police de l'Ile de la Cité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courriel de la préfecture de police du 22 août 2024 était accompagné d'une convocation que Mme A ne produit pas dans le cadre de la présente instance, si bien qu'elle n'établit pas avoir été effectivement dans l'ignorance du lieu de rendez-vous. En outre, alors qu'elle avait été précédemment convoquée le 1er février 2024 au centre de réception des étrangers situé rue Truffaut dans le 17e arrondissement de Paris et produit la convocation à ce rendez-vous, Mme A ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas rendue dans ce centre de réception des étrangers mais s'est présentée le 11 septembre 2024 dans les locaux de la préfecture de police de l'Ile de la Cité. Dans ces conditions, Mme A ne démontre que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée est remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 novembre 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427098/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2427098_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA