TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2427129_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu’il avait déposé dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’état de son logement et de l’ancienneté de sa demande. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a formé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d’une offre de logement. Ce recours a été rejeté par une décision du 13 juin 2024, dont M. B... demande l’annulation. 2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (...) Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. ». 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé sa première demande de logement social le 28 avril 2005 et l’a, depuis lors, continuellement renouvelée. Par ailleurs, il ressort des photos produites que le logement qu’il occupe à ce jour est dans un état très dégradé, présentant notamment d’importantes traces d’humidité, y compris à proximité d’installations électriques, ainsi qu’une vitre brisée dans les parties communes rendant très difficile de chauffer le logement. Il en résulte que M. B... a droit de se voir reconnu comme prioritaire, à tout le moins, au motif qu’il n’a reçu aucune demande de relogement dans le délai de dix ans applicable à Paris. Par ailleurs, si M. B... a présenté une demande au nom de sa femme et de ses deux enfants mineurs, il a également clairement indiqué que ceux-ci résidaient actuellement au Maroc, de sorte qu’il était loisible à la commission de médiation de rejeter la demande en tant qu’elle portait sur ces personnes, tout en examinant la situation propre de M. B.... Dans ces conditions, en rejetant le recours amiable au seul motif que les éléments du dossier ne permettaient pas d’apprécier précisément sa situation, alors qu’il en ressortait que le seul demandeur avait le droit de se voir reconnu prioritaire pour être relogé, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Pour ce motif, elle doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 13 juin 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le magistrat désigné, signé G. Raimbault La greffière, signé J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2427129_20260122