TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2427245_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 12 avril 1986, a déposé, le 9 avril 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, lequel était valable du 6 août 2020 au 5 août 2024. Il fait valoir que sa demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée de quatre ans, laquelle était valable du 6 août 2020 au 5 août 2024 et lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 avril 2024, il a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 9 août 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. 4. En second lieu, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas, ni même n'allègue, que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d'asile, ni que celui-ci ne justifierait pas de quatre années de résidence régulière en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles il doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident. Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de cette carte, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il ne ressort ni des pièces ni des vérifications effectuées par le greffe du tribunal auprès du bureau d'aide juridictionnelle que M. A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Toujas et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2427245/6-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2427245_20250214
Données disponibles
- Texte intégral