TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2427253_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle, et en particulier du montant de ses revenus ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet se sent lié par l'appréciation des services de la main d'œuvre étrangère ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 mai 2023. Par arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par des documents variés et probants, tels que des relevés bancaires, des bulletins de salaire, des documents médicaux, des courriers avec plusieurs services administratifs, des relevés d'imposition, des cartes d'aide médicale d'Etat, résider en France depuis 2019, soit cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il justifie, par la production de très nombreuses fiches de paie, de l'exercice d'une activité professionnelle continue depuis le mois de juillet 2021, dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps plein et du soutien de son employeur actuel qui a présenté une demande d'autorisation de travail à son profit. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée effective du séjour en France de M. A et à la qualité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. A ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police, ou à toute autorité territorialement compétente, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 20 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autorité territorialement compétente, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de SchottenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2427253_20250214
Données disponibles
- Texte intégral