TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2427371_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a déclaré sans objet sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A... a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. C... a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique et indiqué qu’en application de l’article R. 611-7 du code justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut d'intérêt à agir de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A... a, le 22 janvier 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ladite a, par une décision du 16 mai 2024, considéré que cette demande était sans objet au motif que « le requérant a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement enregistré sous le n° 092 2020 004 224 L à la suite duquel il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission du 25/11/20 ». M. A... demande l’annulation de cette décision. Il ressort de la décision attaquée qu’antérieurement au dépôt par M. A... de sa demande tenant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social le 22 janvier 2024, ce dernier s’était déjà vu octroyer cette reconnaissance par une décision de la commission de médiation du 25 novembre 2020. Par suite, cette décision ne remet pas en cause le bénéfice de cette reconnaissance. Ainsi, cette décision, en l’absence de tout élément nouveau, ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits de M. A.... La présente requête est entachée d’une irrecevabilité et doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé P. C... La greffière, Signé C. BENOIT-LAMAITRIE La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2427371_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel