TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2427418_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai et 1er juin 2025, Mme B A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour, de sa vie privée et familiale et de son investissement professionnel en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 2 avril 1981, a déposé le 17 avril 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. 4. Mme A établit sa présence sur le territoire français à partir du mois de juillet 2014 par la production de nombreuses pièces, et notamment des pièces médicales (ordonnances, feuilles de soins, résultats d'analyses médicales), des courriers de la caisse d'allocations familiales, du centre d'action sociale, du syndicat des transports d'Ile-de-France, de l'administration fiscale, de l'assurance maladie relatifs à l'aide médicale d'Etat, du SAMU social, des pièces relatives à la procédure judiciaire engagée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, des avis d'imposition sur le revenu, les certificats de scolarité de ses enfants, des factures de la Ville de Paris pour l'accueil périscolaire et la restauration de son enfant mineur, des attestations d'assurance scolaire, un contrat de travail et des bulletins de salaire pour les périodes juin-juillet 2018 et février-mars 2023, des relevés bancaires et une attestation d'hébergement pour la période d'août 2015 à avril 2023. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, Mme A doit être regardée comme justifiant du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l'a privée d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 septembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, s'il envisage de refuser à l'intéressée un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2427418/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2427418_20250704
Données disponibles
- Texte intégral