TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2427429_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, accompagnée de pièces enregistrées le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Angliviel, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser personnellement sur le seul fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Mme B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'une enfant malade ; - dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 23 août 1974, est entrée en France en février 2022 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2024 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 4. D'autre part, indépendamment du cas de l'étranger mineur de dix-huit ans qui ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 29 juillet 2024 à la préfecture de police une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que mère de Daniella, née le 13 octobre 2014 au Nigéria, qui a été opérée en juin 2022 en France d'une tumeur cortico-surrénalienne gauche. L'enfant fait depuis l'objet d'une surveillance médicale régulière dans le service d'hématologie immunologie oncologie pédiatrique de l'hôpital Trousseau. Si le préfet de police n'évoque pas, dans l'arrêté attaqué, cette demande, il fait valoir dans ses écritures en défense que " l'enfant pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " et qu'il est " établi que le Nigéria dispose d'un réseau hospitalier en mesure de traiter la tumeur dont souffre l'enfant de Mme B ". Néanmoins, alors que le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a demandé, par courrier du 26 août 2024, à Mme B de transmettre des informations médicales complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII aurait rendu un avis médical sur la situation de l'enfant et aurait estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un tel traitement au Nigéria. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, qui n'a pas tenu compte que Mme B était susceptible de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2024. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit procédé au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son dossier. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, sans délai, de munir Mme B d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Angliviel, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Angliviel de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son dossier. Article 5 : L'Etat versera à Me Angliviel, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Angliviel. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2427429_20250218
Données disponibles
- Texte intégral