TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2427438_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B... A..., représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a accordé à Mme A... une carte de séjour temporaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante chinoise née le 25 septembre 1991 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 septembre 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite née le 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A... un titre de séjour valable du 14 janvier 2026 au 13 janvier 2027. Par suite, les conclusions présentées par Mme A... à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... au préfet de police Délibéré après l'audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le rapporteur, G. SCHAEFFER La présidente, M. SALZMANN La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2427438_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel