TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2427526_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 150 euros par mois, à compter du 3 mai 2023 jusqu'à la date de la décision à intervenir, soit une somme estimée à 3 450 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros et, en tout état de cause, une somme ne pouvant être inférieure à 1 296 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 novembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er mars 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mai 2023 à l'égard de M. B. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B persiste depuis la décision de la commission de médiation, celui-ci étant toujours dépourvu de logement. Il démontre à ce titre avoir occupé une chambre de l'Hôtel Monaco à Montreuil durant le mois de mai 2023, puis entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2024 et être domicilié auprès de l'association CCAS de Montreuil jusqu'au 31 mai 2025. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Baguet. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La magistrate désignée, A. Seulin SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2427526_20250527