TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2427541_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard en le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai d'un mois un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 4 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 17 août 1973 allègue être entré en France le 26 janvier 2004. Le 6 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 12 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui atteste être présent sur le territoire français depuis l'année 2004, produit de nombreuses pièces à compter de l'année 2014, comprenant notamment des ordonnances médicales des documents bancaires ou divers documents et correspondances émanant d'organismes publics. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que le requérant résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à le priver d'une garantie.
4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Enfin, compte tenu de la nature du titre de séjour sollicité, ni l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travail.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Rochiccioli.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2427541_20250109
Données disponibles
- Texte intégral