TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2427559_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024 , le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais, né le 3 novembre 1989 à Kalmunai, est entré en France le 6 mars 2023, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 20 décembre 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 24 avril 2024. Une demande de réexamen a été introduite auprès de l'OFPRA le 9 août 2024, qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 13 août 2024, notifiée le 21 août 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d'origine. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 § 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B doit être regardé comme soutenant que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il réside en France depuis 2023 et qu'il travaille depuis un an et demi pour le même employeur. Toutefois, d'une part, M. B ne travaille à temps complet que depuis le mois de juin 2024 et ne produit aucune demande d'autorisation de travail. D'autre part, le requérant est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le président-rapporteurLa première conseillère, SIGNÉ SIGNÉ J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ La greffière, SIGNÉ S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2427559_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel