TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2427590_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement. Elle soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 4 juillet 1971, a déposé le 19 septembre 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle fait valoir que le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police par laquelle il a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférant que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 19 septembre 2024, il a été remis à Mme A un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de police fait valoir en défense que Mme A n'a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du récépissé, dès lors que le délai prévu à cet article ne constitue pas une condition exigée pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet de police n'établit pas, ni même n'allègue, l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre un récépissé à Mme A, dès lors qu'à la date de celui-ci, une décision implicite portant refus de séjour ou une décision explicite a nécessairement été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il ne ressort ni des pièces ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d'aide juridictionnelle que Mme A aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande d'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2427590/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2427590_20250214
Données disponibles
- Texte intégral