TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2427592_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de résident ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; dans le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 27 juin 1990, a sollicité le 23 janvier 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : ()4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'une enfant mineure née le 6 février 2018, Kadiatou Sakiliba, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme B, en sa qualité de parent de mineure non mariée reconnue réfugiée, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, délivre à Mme B une carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Dans le cas où l'aide juridictionnelle serait accordée à Mme B, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, il y aura lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de résident de Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : Une somme de 1 200 euros sera versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 7.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2427592/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2427592_20250214
Données disponibles
- Texte intégral