TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2427623_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Zanarini, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu'elle a subis lors de sa naissance à l'hôpital Debré le 18 octobre 1996, et les responsabilités encourues. Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles sa naissance est survenue à l'hôpital Debré en 1996. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Une expertise a déjà été conduite sur les conditions de la naissance de Mme B ayant conduit au rapport du 5 janvier 2001 et que l'action en responsabilité de Mme C, mère de Mme B, a été définitivement rejetée ; - Mme B a déposé une requête au fond le 18 octobre 2024 enregistrée sous le n° 2427905, et que la demande de Mme B s'analyse en une contre-expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. Mme A B est née le 18 octobre 1996 à 20h38 à l'hôpital Debré, porteuse d'un triple circulaire du cordon et d'une fracture de la clavicule droite, avec un score Apgar de 10/10. A l'âge de huit mois, un examen médical a mis en évidence une infirmité motrice cérébrale accompagnée de séquelles neurologiques majeures dominées par une tétraplégie irréversible et toujours en cours. S'interrogeant sur les conditions de sa naissance, Mme B, désormais majeure, demande la désignation d'un expert judiciaire. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que, à la demande de Mme C, mère de Mme B, le tribunal a déjà ordonné une expertise sur les conditions de son accouchement à l'hôpital Debré et que le rapport de cette expertise a été déposé le 25 janvier 2011. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme B ne démontre pas l'utilité d'une nouvelle expertise portant à nouveau sur les conditions de sa naissance. En outre, alors que Mme B a introduit un recours indemnitaire, enregistré sous le n° 2427905, elle dispose de la possibilité, dans le cadre de ce recours, de critiquer les conclusions de l'expertise et de solliciter auprès du juge du fond une nouvelle expertise. 4. Il y a par conséquent lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427623/11-6
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2427623_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel