TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2427625_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. F, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été édicté par une autorité territorialement incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été précédée d'une information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle a méconnu le principe du droit au maintien pendant l'examen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kusza a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er juin 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2022. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de Savoie du 3 octobre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté du 28 août 2024 du préfet de la Savoie, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police du 2 octobre 2024 que M. C a été interpellé à Modane dans le département de Savoie et que l'irrégularité de son séjour a été constatée à l'occasion de cette interpellation. Dans ces conditions, le préfet de Savoie était bien compétent pour édicter l'arrêté en litige et le moyen tiré de son incompétence territoriale doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Savoie s'est fondé pour faire obligation à quitter le territoire français sans délai à M. C, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. En particulier, ses termes attestent que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en considération par l'autorité préfectorale pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Savoie s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas été informé, préalablement à la mesure d'éloignement prise à son encontre, des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et que cette demande a été rejetée. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de M. C par les services de police en date du 2 octobre 2024, que l'intéressé a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d'éléments qui, communiqués au préfet de Savoie, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l'espèce par l'autorité administrative et de nature à modifier le sens de sa décision. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 11. En quatrième lieu, il ressort de l'extrait de l'application Telemofpra que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d'asile du requérant a été notifiée à l'intéressé le 22 juillet 2022. Il en résulte que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à cette dernière date et à celle de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. C, célibataire et sans enfants en charge en France, ne se prévaut d'aucun lien familial ni même personnel en France et n'allègue pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 16. En l'espèce, la situation du requérant ne révèle pas de circonstances humanitaires. Il était entré récemment sur le territoire français à la date de la décision attaquée et est dépourvu de liens privés et familiaux en France. Par suite et alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de Savoie a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à une année la durée de cette interdiction. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Savoie du 2 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent elles-mêmes qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. C d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Savoie. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Kusza, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, signé M. KUSZA Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2427625_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel