TA75 · 8e Section - MESD — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427650_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Question juridique
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source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate au motif que la d\u00e9cision implicite de refus \u00e9tait motiv\u00e9e et conforme aux dispositions l\u00e9gales.", "cons\u00e9quence": "Aucune indemnisation ni injonction n'a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e au profit de la requ\u00e9rante."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kwemo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme Perfettini ; - Mme A et le directeur général de l'OFII n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1990, entrée en France le 12 décembre 2023 selon ses déclarations, a présenté le 3 avril 2024 une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur les recours préalables obligatoires qu'elle a formés contre la décision du 3 avril 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui/ ()8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a contesté la décision de refus des conditions matérielles d'accueil, comportant les voies et délais de recours, qui lui a été opposée et notifiée le 3 avril 2024, par un recours daté du 17 mai suivant qui n'a été remis à la Poste que le 11 juin et n'a été reçu par l'OFII que le 17 juin. Elle a présenté un second recours le 15 octobre 2024, concomitamment au dépôt de sa requête. Ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-15, le recours adressé à l'OFII le 11 juin 2024 était tardif comme l'était a fortiori le second en date du 15 octobre 2024 et aucune décision implicite de rejet n'a donc pu naître à la date du 15 août 2024 du silence gardé par le directeur général de l'OFII, contrairement à ce que soutient la requérante. En outre, il apparaît que ces recours ne comportaient pas de demande de communication des motifs de la décision implicite alléguée mais une contestation du bien-fondé de la décision expresse du 3 avril 2024. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 7. Mme A ne conteste pas avoir introduit sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle entrait ainsi dans le champ du cas de rejet prévu au 4° de l'article L. 551-15 précité, contrairement à ce qu'elle soutient. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". L'article L. 522-3 du même code transposant l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 9. En l'espèce, il ne ressort pas du compte rendu de l'entretien du 3 avril 2024 que la situation personnelle de Mme A n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et que l'intéressée n'a pas été mise en mesure de faire état de facteurs particuliers de vulnérabilité. Si elle a indiqué être " à la rue " avec sa famille, comprenant son conjoint, en situation irrégulière, et son enfant, né le 20 janvier 2024, elle a également évoqué un hébergement précaire. Elle n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers et n'a pas sollicité l'aide de tiers ou la remise d'un dossier vierge en vue d'un avis médical. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation qui aurait en conséquence été commise par l'OFII ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, D. PERFETTINI La greffière A LANCIEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427650/8
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2427650_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2427650_20241114