TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427747_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste en l'absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. - à titre principal, la requête est tardive car elle a été enregistrée au-delà du délai de sept jours suivant la décision implicite de rejet intervenue le 17 août 2024 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1991, entrée en France le 1er mars 2023, a présenté le 18 janvier 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 22 janvier 2024, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par un courrier du 13 mars 2024, Mme A a adressé un recours administratif préalable obligatoire au directeur général de l'OFII qui a été rejeté par une décision du 10 juin 2024 du directeur général de l'OFII. Par un courrier notifié le 17 juin 2024, Mme A a de nouveau sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision implicite de rejet, née le 17 août 2024 du silence gardé sur la demande de Mme A, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Mme A n'établit ni n'allègue avoir sollicité auprès de l'OFII la communication des motifs de la décision implicite dont elle demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Pour contester la décision en litige, la requérante soutient que l'administration n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité alors qu'elle est atteinte d'hépatite B et vit sans hébergement avec son conjoint et leur enfant de 10 mois. Toutefois, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité datée du 22 janvier 2024 que l'intéressée et son enfant disposent d'un hébergement. En outre, la seule circonstance tirée de ce qu'elle souffrirait d'hépatite B et soit mère d'un jeune enfant né le 18 décembre 2023 ne suffit pas à établir l'existence d'une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l'administration a procédé à une évaluation de vulnérabilité de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des éléments de vulnérabilité de la requérante par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. Il s'en suit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, soit sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2427747_20241118
Données disponibles
- Texte intégral