TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2427780_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Tricaud, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris, aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté de la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2021 et de la rechute qui a suivi le 18 mars 2022, reconnue imputable au service par une décision du 5 septembre 2022 ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la Ville de Paris ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité en raison des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle du 24 novembre 2021 et de l'accident de travail du 11 octobre 2023, lesquels ont été reconnus imputables au service. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la Ville de Paris informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise et conclut au rejet des autres demandes. Elle soutient que M. B a été rémunéré à plein traitement du 18 mars 2022 au 9 février 2023 et depuis le 6 mars 2023, ce qui exclut qu'elle prenne les frais d'expertise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / () " 2. M. B, éboueur principal à la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris, a déclaré une maladie professionnelle le 19 octobre 2021 et a subi une rechute le 18 mars 2022, reconnue imputable au service par une décision du 5 septembre 2022. Soutenant qu'il ne peut plus marcher longtemps, ni conserver la station debout sur une longue durée, M. B sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer les préjudices qu'il subit. 3. La demande d'expertise présentée par M. B satisfait le critère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. B doit, à ce stade, être rejetée. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formées par M. B en ce sens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. C D (chirurgie orthopédique), exerçant à la clinique Paul Picquet, 12 Rue Pierre Castets à Sens (89100) est désigné comme expert. Il aura pour mission, en présence de M. B et de la Ville de Paris, de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen de M. B ; recueillir les doléances de M. B ; 2°) décrire l'état de santé de M. B avant et après la déclaration de sa pathologie le 19 octobre 2021 et la rechute du 18 mars 2022, et son état de santé actuel ; 3°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. B, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ; a) dire si l'état de M. B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B en raison de sa pathologie de syndrome anxiodépressif pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; dire s'il est apte à rester seul et en cas de réponse négative, même partiellement, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, les pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 10 septembre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à M. C D, expert. Fait à Paris, le 18 février 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2427780/11-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2427780_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel