TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2427831_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représentée par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gracia, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 6 juin 1992 à Mandi Bahauddin (Pakistan), est entré en France le 15 janvier 2023 selon ses déclarations, puis a déposé une demande de protection internationale. Par une décision du 20 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision qui a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 17 août 2023, notifiée le 19 mars 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que l'OFPRA, le 20 juillet 2023, puis la CNDA, le 17 août 2023, ont rejeté la demande de protection internationale de M. A. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. 4. En l'espèce, la décision attaquée fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande de protection internationale de M. A, de sorte que le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son article 5, lequel énonce les conditions auxquelles une personne peut être privée de sa liberté ainsi que les droits dont elle dispose, sont inopérants à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français. D'autre part, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et, à le supposer soulevé, de la méconnaissance de l'article 8 de la même convention, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. D'une part, la décision fixant le pays de destination mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoit qu'à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour dans lequel il est légalement admissible, précise que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA, ce qu'a confirmé la CNDA et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par l'article de 3 de la convention susmentionnée. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. 8. D'autre part, pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan. Il fait notamment état de l'absence d'Etat de droit au Pakistan, des persécutions, menaces, attaques et de l'enlèvement qu'il aurait subis en raison d'un recours qu'il aurait déposé ainsi que de l'assassinat de son tuteur. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé, alors, au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA, ce qu'a confirmé la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentée au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président rapporteur, Signé J-Ch. GRACIAL'assesseure la plus ancienne, Signé M. MERINO La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2427831_20250204
Données disponibles
- Texte intégral