TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427867_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de changement de statut vers un titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, et qu'elle est dans l'impossibilité d'accéder à un emploi stable ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a tenté par tous moyens d'effectuer les démarches afin d'introduire sa demande de changement de statut, en vain. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à la décision de clôture de sa dernière demande de titre de séjour et que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 21 septembre 1996, est titulaire d'un certificat de résidence algérien, en qualité de commerçant, valable jusqu'au 5 mai 2025. Elle a sollicité, le 5 juin 2024, sur la plateforme de l'ANEF un changement de statut vers un titre de séjour " vie privée et familiale ", demande qui a été clôturée, puis elle a déposé une nouvelle demande, le 10 septembre 2024, qui a également été clôturée dès lors que sa demande de rendez-vous devait être faite sur le site " Démarches simplifiées ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut et qu'elle soit munie, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande de changement de statut de Mme A a fait l'objet d'une décision de clôture le 10 septembre 2024. Il s'ensuit que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme A présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 novembre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2427867/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2427867_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA