TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2427898_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 3 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Fadier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - - elles sont entachée d'un défaut d'examen individuel et d'erreur de fait ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un vice de procédure, tirée de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les observations de Me Fadier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 18 novembre 1984, entrée en France le 14 août 2014 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2023. Par arrêté du 10 septembre 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France en août 2014, soit depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, qu'elle y réside habituellement et de manière continue depuis lors, qu'elle y a rencontré M. A D, ressortissant égyptien en situation régulière, avec lequel elle établit être en couple depuis juillet 2022 et être parent d'un enfant né à Paris le 22 septembre 2023. Si le préfet de police fait valoir que Mme C n'est pas dénuée d'attaches au Maroc, il ressort des pièces du dossier que le père et la mère de celle-ci sont décédés au Maroc respectivement en 2002 et en 2017, qu'elle possède en France sa sœur, mariée à un ressortissant français et mère d'un enfant français, et le frère de son concubin, de nationalité française. En outre, si le préfet de police fait valoir que Mme C ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée à l'étranger, il est établi que son concubin et père de son enfant est égyptien, qu'ils se sont rencontrés en France, que leur enfant y est né et qu'ils y ont, ainsi, établi leur famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C a travaillé à compter de 2017 et jusqu'à septembre 2023, date à laquelle elle a arrêté son activité professionnelle en raison de sa grossesse et de la naissance de son enfant, en tant qu'aide-ménagère et garde d'enfants pour le compte de différents employeurs ayant attesté à l'instance des solides qualités de la requérante. Mme C démontre, par conséquent, avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il s'ensuit que le préfet de police, en refusant de l'admettre au séjour, a porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler . Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé d'admettre Mme C au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2427898_20250415
Données disponibles
- Texte intégral