TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2427902_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 17 octobre et 21 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour ou au moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : -Le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire ont été pris par un auteur incompétent ; -Ils sont trop peu motivés ; -Ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels invoqués, à savoir l'ancienneté de son séjour et son insertion professionnelle ; -Ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 13 juillet 1995 au Bangladesh, dont il est un ressortissant, qui déclare être entré en France en juin 2019, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n°2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 juillet 2024, le préfet de police a donné délégation à M. C, auteur des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. A soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, en faisant valoir son séjour en France depuis juin 2019, qui n'est toutefois pas de nature, en lui-même, à caractériser une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, d'autant qu'il ne remonte qu'à cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, et son insertion professionnelle, qui ne présente pas davantage un tel caractère, dès lors qu'il ressort des pièces produites que si le requérant travaille, à la date de l'arrêté attaqué, pour une entreprise " Auber Food " avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée en juin 2023 et qui a demandé une autorisation de travail le concernant, cette insertion professionnelle est récente, dès lors que jusqu'en août 2022, l'intéressé ne percevait qu'une faible rémunération. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir avoir fixé le centre de ses intérêts en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent, auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2427902/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2427902_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel