TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2427920_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 21 novembre 2024, M. D A représenté par Me Belyaletdinova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant application de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 42 de l'accord franco-sénégalais ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Concernant les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles L. 511-4 10° et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions de M. A sont tardives et donc irrecevables et à titre subsidiaire que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 21 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Belyaletdinova, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 mai 1969, est entré en France le 2 juin 2018. Le 31 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 4 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, expose sa situation médicale, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas tenu d'examiner la demande de M. A à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Si M. A allègue avoir sollicité également son admission exceptionnelle au séjour, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour en date du 31 juillet 2023 que l'intéressé a uniquement demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite le moyen selon lequel le préfet aurait dû instruire sa demande sur le fondement de cet article doit être écarté. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l'erreur de droit pour ne pas avoir appliqué l'article 42 de l'accord franco-algérien et l'erreur manifeste d'appréciation du refus d'admission exceptionnelle au séjour doivent être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ()L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. "
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège ayant émis le 26 février 2024 un avis sur la situation médicale de M. A était composé des Dr B C, Chantal Simonet et Anne De-prin. Il ressort de la décision du 28 décembre 2023 portant désignation des médecins de l'OFII, que les docteurs C, De-prin et Jedreski avaient bien compétence pour siéger dans le collège des médecins qui a rendu cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'OFII doit être écarté comme manquant en fait.
6. Par son avis du 26 février 2024, dont le préfet s'est approprié les conclusions sans s'estimer lié par celui-ci, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A se borne à soutenir que sa prise en charge médicale est impossible dans son pays d'origine entraînant des risques de détresse respiratoire. Il se prévaut d'un rapport final élaboré par le ministère de la santé et de l'action sociale de la république du Sénégal de septembre 2021 sur les maladies non transmissibles, des certificats médicaux et des comptes rendus de consultation de pneumologie faisant état de dyspnée. Toutefois, les certificats produits dans la présente instance datent du 14 août 2019 et 24 juillet 2020. Ils sont par ailleurs identiques et très peu circonstanciés. Le certificat médical du 18 juillet 2023 indique uniquement que le requérant est suivi en post opératoire pour une pathologie oculaire. Et le rapport final élaboré par le ministère de la santé et de l'action sociale de la république du Sénégal de septembre 2021 n'est pas de nature, eu égard à sa teneur, à contredire la décision du préfet sur la disponibilité effective de la prise en charge de l'état de santé de M. A au Sénégal. Dans ces conditions, les documents et les allégations du requérant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ni la décision du préfet. Par suite, le préfet de police, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Concernant les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour doit être écarté. D'autre part, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant plus en vigueurs à la date de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de leurs méconnaissances doivent être écartés comme inopérants. Enfin, si l'insuffisance de motivation de l'avis du collège de médecins de l'OFII peut être utilement invoquée l'égard d'une mesure d'éloignement, cet avis n'a toutefois pas à comporter, à peine d'irrégularité de ce refus, des indications sur la capacité de l'intéressé à supporter le voyage de retour en l'absence de toute contestation sur ce point par le requérant. Par suite, et dès lors que le requérant ne soutient ne pas pouvoir être en capacité le voyage vers son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'avis de l'OFII serait incomplet pour ne pas avoir indiqué la capacité de l'intéressé à supporter le voyage doit être écarté.
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision portant IRTF par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
9. En vertu des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, notamment, l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
10. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a relevé, sans être contesté par le requérant dans le cadre de l'instance, que si celui-ci se prévaut d'une entrée sur le territoire en 2018, il est célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 septembre 2021. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions qui précèdent que le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du préfet, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A à Me Belyaletdinova et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2427920_20250109
CAA751 septembre 2025
ORCA_25PA02079_20250901Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2427920_20250109
Données disponibles
- Texte intégral