TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2427936_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2427936/6-1 et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2024, 25 juillet 2025 et 2 mars 2026, M. C... A..., représenté par Me Gradsztejn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de la Principauté d’Andorre a refusé sa demande de passeport ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de la Principauté d’Andorre de lui délivrer un passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 8 du décret 2016-1460 du 28 octobre 2016, dès lors que l’autorité diplomatique s’est contentée de relever son inscription sur le fichier des personnes recherchées, se croyant ainsi en situation de compétence liée ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant ne figure pas dans le fichier des personnes recherchées ;
- a été prise en méconnaissance de l’avis n° 350924 du 12 novembre 1991 de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat qui impose que l’autorité diplomatique vérifie si ses déplacements à l’étranger sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté ;
- porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril, 26 juin 2025 et 2 mars 2026, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2427961/6-1 et des mémoires, enregistrés les 18 octobre, 21 octobre 2024 et 25 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Gradsztejn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle l’ambassadeur de France auprès de la Principauté d’Andorre a refusé sa demande de passeport ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de la Principauté d’Andorre de lui délivrer un passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 8 du décret 2016-1460 du 28 octobre 2016, dès lors que l’autorité diplomatique s’est contentée de relever son inscription sur le fichier des personnes recherchées, se croyant ainsi en situation de compétence liée ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors que le requérant ne figure pas dans le fichier des personnes recherchées ;
- a été prise en méconnaissance de l’avis n° 350924 du 12 novembre 1991 de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat qui impose que l’autorité diplomatique vérifie si ses déplacements à l’étranger sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté ;
- porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 26 juin 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret 2005-1726 du 30 décembre 2005,
- le décret 2016-1460 du 28 octobre 2016,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Gradsztejn, pour les requérants.
MM. C... et B... A..., nés respectivement le 29 juillet 1976 à Meulan et le 16 octobre 1977 à Poissy, ont sollicité, le 13 avril 2022, la délivrance d’un passeport français auprès des services de l’ambassade de France en Andorre. Par des décisions des 5 et 18 juillet 2022, l’ambassadeur de France en Andorre a refusé leurs demandes. Par des décisions n° 2220142/6-1 et 2218509/6-1 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions au motif que, contrairement à ce que soutenait l’autorité diplomatique, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’une décision judiciaire faisait obstacle à la délivrance de leurs passeports. Le tribunal a, en conséquence, enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois. Dans ce contexte, les consorts A... ont présenté une nouvelle demande de délivrance de passeport à l’ambassadeur de France en Andorre les 4 et 9 avril 2024 qui ont chacune fait l’objet d’une nouvelle décision de refus le 31 juillet 2024. Par les présentes requêtes, M. C... et B... A... demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié : « Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. (…) A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire ». Il résulte de l’instruction que par un décret du 4 septembre 2020, régulièrement publié au journal officiel du 5 septembre 2020, le Président de la République a nommé M. Jean-Claude Tribolet, conseiller des affaires étrangères hors classe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la Principauté d’Andorre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées ne peut ainsi qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : « Pour l'instruction des demandes de carte nationale d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, après avoir constaté qu’une personne ayant sollicité une carte nationale d’identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d’identité sollicitée lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’y oppose.
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’ambassadeur de France en Andorre ne s’est pas contenté de relever que MM. A... étaient inscrits au fichier des personnes recherchées (FPR) pour prendre les décisions en litige, mais s’est également fondé sur la circonstance que le tribunal judiciaire de Cusset était à l’origine de cette inscription et que les motifs de cette inscription s’opposaient à la délivrance du passeport sollicité. En motivant ses décisions sur le fait qu’après vérification du fichier des personnes recherchées, des décisions judiciaires faisaient obstacle à la délivrance des passeports sollicités, l’ambassadeur de France en Andorre, qui ne s’est pas senti en situation de compétence liée, a fait une exacte application des dispositions de l’article 8 du décret 2016-1460 du 28 octobre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les requérants font valoir que, contrairement à ce qu’indiquent les décisions attaquées, ils ne sont pas inscrits au FPR. Toutefois, la seule circonstance que la Commission nationale de l’informatique et des libertés a indiqué, dans un courrier du 17 décembre 2025, que M. B... A... n’était pas connu dans le FPR n’est pas de nature à établir qu’aucune inscription ne visait ce dernier et son frère à la date des décisions litigieuses, le 31 juillet 2024.
En quatrième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un avis du 12 novembre 1991 de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat.
En cinquième lieu, MM A... soutiennent que les décisions attaquées ne leur permettent pas de se rendre dans différents salons et congrès professionnels à l’étranger en lien avec l’activité de distribution de pneumatiques qu’ils exercent. Toutefois, les requérants, qui se bornent à produire une liste d’expositions situées en Asie et aux Etats-Unis en 2024 et 2025 et ne précisent rien de leur activité ou de la nature des fonctions qu’ils occupent et qui justifieraient qu’ils se déplacent régulièrement en-dehors de l’Union européenne et de la Suisse, périmètre au sein duquel ils peuvent librement circuler compte tenu du renouvellement de leurs cartes nationales d’identité, n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à leur liberté d’aller et venir ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de MM A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. C... et B... A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., M. C... A... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mars 2024
DTA_2220142_20240322TA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2427936_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2427936_20260410
Données disponibles
- Texte intégral