TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2427949_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. E, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une incompétence négative ;
- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'une incompétence négative ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Concernant le moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant à titre principal que les conclusions de la requête sont irrecevables et à titre subsidiaire que les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Par une décision en date du 21 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né le 29 mai 1979, allègue être entré en France le 3 juillet 2009. Le 1er septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 3 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B A, attaché d'administration hors classe de l'Etat, adjoint au chef du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué produit par le préfet de police comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, de son nom, prénom, et de sa qualité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
4. En troisième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. C, expose sa situation, médicale, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé est suffisamment motivé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. D'une part, le requérant soutient que le préfet, qui se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. C, le préfet de police a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 30 décembre 2023 que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Si le requérant se prévaut sommairement de l'absence de couverture sociale et de l'insuffisance d'équipements et de personnels de santé dans des petites villes d'Egypte, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins. Pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
9. Le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. M. C n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article.
10. Enfin, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, n'était pas tenu d'examiner la demande de M. C à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée. Le requérant n'ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait pas à examiner sa demande sur ce fondement. Par suite et à le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
12. D'autre part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit doivent être écartés.
13. Enfin, si M. C fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2009 où il a noué des liens, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En revanche, il n'est pas contesté comme l'indique l'arrêté attaqué et le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privée et familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants et son père. Dans ces conditions, la décision contestée du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le moyen dirigé à l'encontre la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). "
15. M. C soutient que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, s'il fait valoir qu'il devra prendre ses dispositions afin d'organiser son suivi médical en Egypte, il ne le justifie pas. Ainsi, le préfet ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation, en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours, alors que ce délai est celui normalement accordé pour quitter volontairement le territoire.
En ce qui concerne le moyen dirigé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen soulevé par M. C, tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé l'exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en par le préfet de police, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Tigoki et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2427949_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel