TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2427965_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 mai 1992, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis le mois d'octobre 2018 et travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de l'entreprise " Instant dessert " depuis le 1er juin 2022. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas une durée significative d'exercice d'une activité professionnelle de nature à ouvrir droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de M. A. 4. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont, en tout état de cause, pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2427965_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel