TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427970_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin que le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat enregistre et examine ses demandes pour les recours contre les ordonnances 497492, 497468 et 497493 rendues par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il soutient que : - en refusant l'enregistrement de ses demandes d'aide juridictionnelle, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, méconnait les droits de recours effectif des citoyens en se basant sur des textes inconstitutionnels ; - ce refus méconnait l'article 16 de la Constitution, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris concernant la requête de M. A enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2427704. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que la présente requête enregistrée le 19 octobre 2024 sous le numéro 2427970, est strictement identique à la requête de M. A enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2427704. Dès lors que cette requête 2427704 a été rejetée par ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de constater que la requête 2427970 a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer . O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2427970 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Fait à Paris, le 25 novembre 2024 . Le juge des référés, J.P. Séval La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2427970_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA