TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2427989_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 24 heures et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 20 de la directive ; la décision attaquée, prise au regard des seules exigences posées par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par suite, illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir octroyé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 5 novembre 2024, à titre rétroactif à compter du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 25 avril 1984, a présenté le 10 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le 15 octobre 2024, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 15 octobre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B s'est vue octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 5 novembre 2024, à titre rétroactif à compter du 15 octobre 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2024, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Pafundi, avocat de Mme B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, D. HÉMERYLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2427989_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel