TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2428011_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police de Paris portant refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de le la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation, - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 janvier 1989, est entré en France il y a plus de dix ans selon ses déclarations. Le 14 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien de du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour prise par le préfet de police. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 de ce code énonce que : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il est constant que le requérant a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 14 mai 2024. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 14 septembre 2024, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 14 septembre, reçue le 18 septembre 2024, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Goeau-Brissonière à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Goeau-Brissonière au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros dans les conditions prévues au point 7. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonière et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de SchottenLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428011/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2428011_20250131
Données disponibles
- Texte intégral