TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2428016_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) d'enjoindre en tout état de cause au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. Lenoir a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 27 novembre 2002 à Chlef, est entré sur le territoire français en avril 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 septembre 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français, vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne que l'intéressé, qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en tout état de cause, la décision attaquée faisant état des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant d'obliger M. A à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition administrative en date du 21 septembre 2024 produit par le préfet de police, dont les mentions ne sont pas contestées par le requérant, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'avril 2023, qu'il s'y trouve célibataire et sans charge de famille, sa famille résidant en Algérie. Dans ces conditions, nonobstant l'exercice par l'intéressé, depuis son arrivée sur le territoire français, de missions d'intérim du mois de juillet au mois d'août 2023 et depuis le mois de février 2024 en qualité de ferrailleur et manutentionnaire, et la présence sur le territoire, au demeurant non justifiée, de son oncle et de son cousin, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2428016_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel