TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2428022_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour M. B le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er novembre 1979 à Gujrat, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 16 mars 2023. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature, consentie par le préfet de police par arrêté n°2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, premièrement, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, mentionne le fondement légal de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé et que, eu égard à la situation professionnelle dont il se prévaut, à son absence de maîtrise de la langue française malgré une durée de séjour alléguée supérieure à huit ans et à la circonstance que son épouse et ses enfants résident à l'étranger, il ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
4. Deuxièmement, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de B, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors que, tel qu'en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées.
5. Troisièmement, l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné, vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B, qui ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et dont il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants résident au Pakistan, soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2014 et bénéficier d'une insertion professionnelle sur le territoire français dans le secteur de la restauration. Alors que M. B n'a pas produit de pièces justificatives de cette durée de séjour ou de cette activité professionnelle avant la clôture de l'instruction, l'exercice d'une telle activité de cuisinier depuis l'année 2022 n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel propre à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu ces dispositions doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expérience professionnelle dont se prévaut M. B correspondrait aux critères de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2428022_20250326
Données disponibles
- Texte intégral