TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2428028_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 octobre 2024, accompagnés de pièces enregistrées le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments de sa situation professionnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son éloignement risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne signée le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2024 : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () " 4. M. A verse à l'instance un ensemble de documents variés, nombreux et suffisamment probants, répartis sur toute la période courant de l'automne 2012 à la date de l'arrêté attaqué, constituant un dossier cohérent, comprenant notamment de nombreuses pièces médicales (prescriptions ayant donné lieu à la délivrance de médicaments en pharmacie, récépissés de consultations à l'hôpital, résultats d'examens, convocations, etc), des correspondances d'administrations et de juridictions, des avis d'impôt sur les revenus, des documents et cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des correspondances avec des avocats, des relevés d'un compte bancaire ouvert dans un établissement situé en France comportant des mouvements, des documents liés à son accueil en hébergement d'urgence, des bulletins de salaire, des attestations d'élection de domicile ou de présence délivrées par des associations œuvrant dans le domaine de l'aide aux étrangers, des récépissés de transfert d'argent, des documents liés à la souscription d'un abonnement de transport Navigo, des factures diverses. Le requérant, qui justifie ainsi sa résidence habituelle et ininterrompue depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir qu'en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie de la procédure, l'arrêté du 20 septembre 2024 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2024. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de munir le requérant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de M. A au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait exposés s'il n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son dossier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2428028_20250218
Données disponibles
- Texte intégral