TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428031_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, du 30 septembre 2024 par laquelle il a été mis fin à son contrat de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - L'interruption brutale de son contrat de travail le prive de toute source de revenus alors qu'il est en arrêt pour accident de travail, ce qui porte atteinte à ses droits sociaux et à la stabilité de son foyer ; - Sa situation familiale est précaire, sa conjointe étant en congé de maternité et en situation de handicap et l'enfant né de leur union ayant à peine plus d'un mois. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : - La décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui interdisent à l'employeur de rompre le contrat d'un salarié pendant un arrêt pour accident de travail, sauf pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; - Elle méconnaît l'obligation de loyauté contractuelle dès lors qu'elle est intervenue sans prendre en compte sa situation sociale et familiale alors même qu'il avait aménagé les congés liés à la naissance de son enfant pour les besoins du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2428032 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 : - le rapport de M. Degand, juge des référés ; - les observations de M. B ; - les observations de Mmes A et Gretteau pour le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, du 30 septembre 2024 par laquelle il a été mis fin au contrat de travail de M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Nicolas DEGAND La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2428031_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel