TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428055_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme G C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, dès lors que l'identité et la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien ne sont pas connues ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme C, assistée par M. F, interprète en soninké ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante mauritanienne, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " 3. Il ressort de la décision attaquée qu'elle ne comporte ni le prénom, ni le nom de son auteure, mais uniquement sa signature et sa qualité d'adjointe au chef de bureau de l'accueil et de la demande d'asile. La préfecture de police soutient que le laissez-passer transmis à la requérante en même temps que la décision attaquée comporte le nom et le prénom de son auteure (Mme E D), sa signature et sa qualité d'adjointe au chef de bureau de l'accueil et de la demande d'asile et que la requérante était donc mise en mesure de connaître l'identité exacte de l'auteure de l'acte attaqué. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le laissez-passer aurait été effectivement notifié à la requérante. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la requérante était en mesure d'identifier l'auteure de l'acte et la décision doit être regardée comme entachée d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande d'asile de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé du transfert aux autorités espagnoles de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d'asile de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. BLa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2428055_20241120
Données disponibles
- Texte intégral