TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2428076_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 octobre et 19 novembre 2024, M. B, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Jaslet au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, à savoir qu'un compte rendu ait été dressé et que l'entretien ait été conduit par une personne qualifiée ; - il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles et ce dans le délai imparti par les textes et que les autorités espagnoles auraient manifesté leur accord ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier, notamment dès lors que la présence de son père français en France n'a pas été prise en compte ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas franchi la frontière espagnole le 8 août 2024, étant en France à cette date ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et comporte une erreur dans la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait franchi la frontière espagnole depuis un Etat tiers le 8 août 2024, étant démontré qu'il étant en France en mars 2024, premier pays dans lequel il a introduit sa demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est hébergé chez son père français qui l'accompagne dans ses démarches. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige. Il fait valoir que par une décision du 19 novembre 2024, la décision attaquée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant mauritanien, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, par une décision du 19 novembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de la décision litigieuse du 15 octobre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 octobre 2024, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Jaslet, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Jaslet. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le magistrat désigné, T. CLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2428076/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2428076_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel